Code civil · Article

Article 1359

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032042311
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1359 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

2. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

3. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1341, 1343 et 1344 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1359 portait un autre texte (« Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la… »), devenu l'article 1385-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.