Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-22
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016.
Carte de l'article L313-22 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er janvier 1997 au 28 mars 2009 (modifiée) — issue de : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978; Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997; Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997
- Rédaction du 28 mars 2009 au 27 mars 2014 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
- Rédaction du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016 (abrogé) — issue de : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V); LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2013-777 du 27 août 2013 modifiant le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et relatif aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 313-27 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Décret n°2013-777 du 27 août 2013 - art. (VD)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-33 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-34 (M)