Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-22
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Union des entreprises et des salariés pour le logement
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 3 : Union des entreprises et des salariés pour le logement
IdentifiantLEGIARTI000028809122
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Le budget et les comptes annuels de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de l'article L. 313-19 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil d'administration.
2. Leur état d'avancement est présenté trois fois par an au conseil de surveillance ou au conseil d'administration, assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions.
3. Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.
4. L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil de surveillance ou au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque emploi.
5. La mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de l'article L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.
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