Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L353-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

Carte de l'article L353-2 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (3)

Décrets liés (4)

  • Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. (en vigueur)
  • Décret n° 2019-831 du 3 août 2019 fixant les modalités d'application de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation relatif aux résidences universitaires faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code (en vigueur)
  • Décret n° 2021-1862 du 27 décembre 2021 modifiant la section 7 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) (en vigueur)
  • Décret n° 2023-248 du 3 avril 2023 relatif au conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (36)

  • Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 80-1 (V)
  • Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 - art. 1 (V)
  • LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 12
  • LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 67
  • Décret n°2019-831 du 3 août 2019 - art.
  • Décret n°2021-1862 du 27 décembre 2021 - art.
  • Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 18
  • Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 18
  • Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
  • Code de l'action sociale et des familles - art. L342-1 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (M)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 2 au III art R353-159 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-1 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-59 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-90 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article D353-90 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R. 373-3 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-8 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-20 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-8 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-10 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-11 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-9 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-55 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-155 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-156 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-159 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-160 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-161 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-1 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-2 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R832-20 (V)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1384 A (VD)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 200 nonies (Ab)
Source : base LEGI (Légifrance), Légifrance, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance. Les liens entre textes sont ceux de LEGI (« lien LEGI »), de leurs visas (« visa ») ou déduits d'un lien « modifie » / « abroge » (« succession »).