Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L353-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
  4. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
  5. Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000038833921
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L353-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les conventions mentionnées à l'article L. 831-1 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article.

2. Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :

3. -les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;

4. -les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ;

5. -les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ;

6. -les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ;

7. -le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ;

8. -la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ;

9. -le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ;

10. -les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ;

11. -les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ;

12. -les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038833921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.