Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R442-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
Carte de l'article R442-13 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (8)
- Rédaction du 29 décembre 1996 au 1er janvier 2009 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978; Décret n°96-1163 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996
- Rédaction du 1er janvier 2009 au 20 juin 2009 (modifiée) — issue de : Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 2
- Rédaction du 20 juin 2009 au 13 février 2016 (modifiée) — issue de : Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 5
- Rédaction du 13 février 2016 au 8 mai 2017 (modifiée) — issue de : Décret n°2016-150 du 10 février 2016 - art. 1
- Rédaction du 8 mai 2017 au 1er septembre 2019 (modifiée) — issue de : Décret n°2017-834 du 5 mai 2017 - art. 24
- Rédaction du 1er septembre 2019 au 5 avril 2023 (modifiée) — issue de : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
- Rédaction du 5 avril 2023 au 1er juillet 2024 (modifiée) — issue de : Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er juillet 2024 (en vigueur) — issue de : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 12
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 15 janvier 2026 relatif à la collecte de renseignements statistiques en 2026 sur l'occupation des logements sociaux (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 - art. 1 (V)
- Arrêté du 15 janvier 2026 (V)
- Arrêté du 15 janvier 2026 - art. (V)
- Arrêté du 15 janvier 2026 - art. 1 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R442-14 (VD)