Code de la commande publique · Article
Article L2392-5
Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
Carte de l'article L2392-5 du Code de la commande publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 22 juillet 2019 au 17 septembre 2021 (modifiée)
- Rédaction du 17 septembre 2021 au 16 décembre 2021 (périmé) — issue de : Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 2
- Rédaction du 16 décembre 2021 au 1er juillet 2024 (modifiée) — issue de : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
- Rédaction du 1er juillet 2024 au 21 février 2026 (modifiée) — issue de : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
- Rédaction du 21 février 2026 au 1er janvier 2027 (abrogation programmée) — issue de : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
- Rédaction depuis le 1er janvier 2027 (entrée en vigueur différée) — issue de : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. 2
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction (en vigueur)
- Arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique (en vigueur)
- Arrêté du 30 décembre 2011 déterminant les procédures de transmission des factures des fournisseurs de l'Etat sous forme dématérialisée (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 9 juillet 2013 portant modification de l'arrêté du 30 décembre 2011 déterminant les procédures de transmission des factures des fournisseurs de l'Etat sous forme dématérialisée (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (2)
- Arrêté du 9 décembre 2016 - art. 15-1 (VD)
- Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 2