Code de la défense · Article
Article L2353-5
Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.
Carte de l'article L2353-5 du Code de la défense : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004; Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
- Rédaction du 13 décembre 2005 au 30 juin 2012 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004; Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
- Rédaction depuis le 30 juin 2012 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004; Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1; LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 2
Décrets liés (1)
- Décret n° 2022-417 du 23 mars 2022 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recevoir communication des informations issues des procédures d'enquête ou d'instruction en application de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Décret n°2022-417 du 23 mars 2022 (V)
- Code de la défense. - art. D2352-7 (V)
- Code de la défense. - art. L2353-8 (V)
- Code de la défense. - art. L2353-9 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-73 (VT)
- Code pénal - art. 421-1 (VD)