Code de la défense · Article

Article L2353-5

Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024243871
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2353-5 du Code de la défense (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros :

2. 1° Toute violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;

3. 2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

4. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024243871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.