Code de la défense · Article
Article R1332-1
Article en vigueur depuis le 24 avril 2007.
Carte de l'article R1332-1 du Code de la défense : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 24 avril 2007 (en vigueur) — issue de : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Décrets liés (3)
- Décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise, pris en application du I de l'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. (abrogé)
- Décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie (en vigueur)
- Décret n° 2024-323 du 8 avril 2024 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sécurité des établissements, ouvrages, installations et activités nucléaires dénommé « traitement d'optimisation des données et informations d'intérêt nucléaire » (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (20)
- Décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 - art. 7 (VT)
- Décret n°2022-1539 du 8 décembre 2022 - art. 1
- Décret n°2024-323 du 8 avril 2024 (V)
- Code de l'énergie - art. D321-30 (V)
- Code de la défense. - art. R1332-19 (V)
- Code de la défense. - art. R1332-2 (V)
- Code de la défense. - art. R1332-4 (V)
- Code de la défense. - art. R1333-14 (VD)
- Code de la défense. - art. R1631-3 (Ab)
- Code de la défense. - art. R1641-2 (M)
- Code de la défense. - art. R1641-3 (Ab)
- Code de la défense. - art. R1651-3 (M)
- Code de la défense. - art. R1651-4 (Ab)
- Code de la défense. - art. R1661-3 (M)
- Code de la défense. - art. R1661-4 (Ab)
- Code de la défense. - art. R1671-3 (M)
- Code de la défense. - art. R6322-3 (VT)
- Code de la défense. - art. R6332-3 (VT)
- Code de la défense. - art. R6342-3 (VT)
- Code de la sécurité intérieure - art. R732-8 (VD)