LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006574323
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1332-1 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. I.-Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :
2. 1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 ;
3. 2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2.
4. II.-Un opérateur d'importance vitale :
5. 1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;
6. 2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :
7. a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ;
8. b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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