Code de la défense · Article
Article R2335-8
Article en vigueur depuis le 1er février 2020.
Carte de l'article R2335-8 du Code de la défense : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 4 juin 2014 au 1er février 2020 (modifiée) — issue de : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er février 2020 (en vigueur) — issue de : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 17; Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 18
Décrets liés (2)
- Décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) (en vigueur)
- Décret n° 2015-1415 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère des finances et des comptes publics) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- DÉCRET n°2014-1282 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
- DÉCRET n°2015-1415 du 5 novembre 2015 - art. Annexe I (VD)
- Code de la défense. - art. R2451-5 (Ab)
- Code de la défense. - art. R2461-6 (Ab)
- Code de la défense. - art. R6333-1 (V)
- Code de la défense. - art. R6343-1 (V)