RattachementSous-section 1 : Autorisations d'importations et dérogations
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne
Sous-section 1 : Autorisations d'importations et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000041531519
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2335-8 du Code de la défense (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
2. Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
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