Code électoral · Article
Article L336
Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.
Carte de l'article L336 du Code électoral : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (7)
- Rédaction du 11 juillet 1985 au 13 décembre 1990 (modifiée) — issue de : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964; Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
- Rédaction du 13 décembre 1990 au 14 mai 1991 (modifiée) — issue de : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 14 mai 1991 au 19 janvier 1994 (modifiée) — issue de : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 19 janvier 1994 au 20 janvier 1999 (modifiée) — issue de : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 20 janvier 1999 au 12 avril 2003 (modifiée) — issue de : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 12 avril 2003 au 19 mai 2013 (modifiée) — issue de : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction depuis le 19 mai 2013 (en vigueur) — issue de : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964; LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 44
Décrets liés (2)
- Décret n° 2021-251 du 5 mars 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique (abrogé)
- Décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- LOI n° 2010-145 du 16 février 2010 - art. 2 (Ab)
- LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 47 (M)
- Décret n°2021-251 du 5 mars 2021 (Ab)
- Décret n°2021-483 du 21 avril 2021 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4132-1 (V)