Code électoral · Article
Article R15-6
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019.
Carte de l'article R15-6 du Code électoral : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 28 décembre 1980 au 1er janvier 2005 (modifiée) — issue de : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964; Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980
- Rédaction du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008 (modifiée) — issue de : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019 (abrogé) — issue de : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Décrets liés (4)
- Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES, AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE. (abrogé)
- Décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres. (abrogé)
- Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. (abrogé)
- Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 relatif aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°83-495 du 15 juin 1983 - art. 14 (Ab)
- Décret n°84-252 du 6 avril 1984 - art. 21 (Ab)
- Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 14 (M)
- Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 - art. 43 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D214-13 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R611-66 (M)
- Code de procédure civile - art. 996 (VD)
- Code du travail - art. R513-25 (M)