Code électoral · Article

Article R15-6

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
  4. Chapitre II : Listes électorales
  5. Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000018846152
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R15-6 du Code électoral (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

2. Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018846152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.