Code de l'énergie · Article

Article L521-8

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2016 au 1er septembre 2026.

Carte de l'article L521-8 du Code de l'énergie : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (2)

Arrêtés liés (3)

  • Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie (en vigueur)
  • Arrêté du 23 décembre 2008 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession prévu à l'article 29 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique (abrogé)
  • Arrêté du 20 juillet 2009 précisant les conditions de récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages en application de l'article 24 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique (abrogé)

Décrets liés (1)

  • Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (11)

  • LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 119 (V)
  • Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. (V)
  • Arrêté du 13 février 2017 - art. 2 (V)
  • Code de l'énergie - art. L513-1 (VT)
  • Code de l'énergie - art. L521-13 (VT)
  • Code de l'énergie - art. L521-14 (VT)
  • Code de l'énergie - art. L521-5 (VT)
  • Code de l'énergie - art. R521-36 (M)
  • Code de l'énergie - art. R521-41 (M)
  • Code de l'énergie - art. R521-50 (V)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1963 (VD)
Source : base LEGI (Légifrance), Légifrance, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance. Les liens entre textes sont ceux de LEGI (« lien LEGI »), de leurs visas (« visa ») ou déduits d'un lien « modifie » / « abroge » (« succession »).