Code de l'énergie · Article
Article L521-8
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2016 au 1er septembre 2026.
Carte de l'article L521-8 du Code de l'énergie : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er juin 2011 au 30 avril 2016 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
- Rédaction du 30 avril 2016 au 1er septembre 2026 (abrogé) — issue de : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V); Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 3
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie (en vigueur)
- Arrêté du 23 décembre 2008 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession prévu à l'article 29 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique (abrogé)
- Arrêté du 20 juillet 2009 précisant les conditions de récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages en application de l'article 24 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique (abrogé)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (11)
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 119 (V)
- Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. (V)
- Arrêté du 13 février 2017 - art. 2 (V)
- Code de l'énergie - art. L513-1 (VT)
- Code de l'énergie - art. L521-13 (VT)
- Code de l'énergie - art. L521-14 (VT)
- Code de l'énergie - art. L521-5 (VT)
- Code de l'énergie - art. R521-36 (M)
- Code de l'énergie - art. R521-41 (M)
- Code de l'énergie - art. R521-50 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1963 (VD)