Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2016 au 1er septembre 2026.
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CodeCode de l'énergie
RattachementSection 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
IdentifiantLEGIARTI000032468780
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L521-8 du Code de l'énergie (version du 30 avril 2016)Légifrance →
1. La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :
2. 1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3. 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
4. 3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.
5. S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
6. Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 12 de la loi du 15 juin 1906 et 4 de la loi du 16 octobre 1919 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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