Code de l'énergie · Article
Article R221-7
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.
Carte de l'article R221-7 du Code de l'énergie : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2016 (modifiée) — issue de : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 12 octobre 2026 (modifiée) — issue de : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.; Décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 - art. 7
- Rédaction depuis le 12 octobre 2026 (en vigueur) — issue de : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.; Décret n°2026-945 du 9 octobre 2026 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 prévoyant le report des obligations définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie sur le délégant en cas de défaillance du délégué au sens de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, fixant les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'énergie sont considérés comme mis en place de façon incomplète et précisant les modalités du contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Décret n°2026-945 du 9 octobre 2026 (V)
- Code de l'énergie - art. R221-5 (V)
- Code de l'énergie - art. R222-1 (V)