Code de l'énergie · Article

Article R221-7

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
  5. Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000054976055
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-7 du Code de l'énergie (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. En cas de défaillance du délégataire, au sens de l'article R. 221-5, ou du délégué, au sens de l'article L. 333-1, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant.

2. Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux contrats de délégation conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit le 13 octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054976055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.