Référencearticle R221-7 du Code de l'énergie (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. En cas de défaillance du délégataire, au sens de l'article R. 221-5, ou du délégué, au sens de l'article L. 333-1, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant.
2. Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux contrats de délégation conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit le 13 octobre 2026.
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