Code de l'énergie · Article
Article R314-21
Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.
Carte de l'article R314-21 du Code de l'énergie : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 29 mai 2016 (modifiée) — issue de : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- Rédaction depuis le 29 mai 2016 (en vigueur) — issue de : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.; Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Arrêtés liés (7)
- Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité (en vigueur, modifié par 4 textes)
- Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB) (en vigueur)
- Arrêté du 29 avril 2026 modifiant l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité (en vigueur)
- Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité (en vigueur)
- Arrêté du 31 mai 2021 modifiant l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité (en vigueur)
- Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (1)
- Arrêté du 23 avril 2008 - art. 1 (Ab)