Code de l'énergie · Article

Article R314-21

Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat
  7. Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat
IdentifiantLEGIARTI000032596420
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-21 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production mentionnées à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 9 ter du décret n°2001-410 du 10 mai 2001 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032596420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.