Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1613-5-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

Carte de l'article L1613-5-1 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (2)

Arrêtés liés (2)

  • Arrêté du 16 avril 2025 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2025 en application de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales (en vigueur)
  • Arrêté du 15 avril 2026 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2026 en application de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales (en vigueur)

Décrets liés (2)

  • Décret n° 2018-397 du 28 mai 2018 portant délégation de compétence au préfet de département pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement (en vigueur)
  • Décret n° 2018-428 du 1er juin 2018 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (8)

  • Décret n°2018-397 du 28 mai 2018 (V)
  • Décret n°2018-397 du 28 mai 2018 - art. 1 (V)
  • Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 4
  • Arrêté du 16 avril 2025 (V)
  • Arrêté du 16 avril 2025 - art. 1 (V)
  • Arrêté du 15 avril 2026 (V)
  • Arrêté du 15 avril 2026 - art. 1 (V)
  • Code de justice administrative - art. R312-17 (V)
Source : base LEGI (Légifrance), Légifrance, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance. Les liens entre textes sont ceux de LEGI (« lien LEGI »), de leurs visas (« visa ») ou déduits d'un lien « modifie » / « abroge » (« succession »).