Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1613-5-1
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dotation globale de fonctionnement
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053549350
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1613-5-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale.
2. Dans l'attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d'acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l'arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l'année précédant l'année de répartition.
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