Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5111-7
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
Carte de l'article L5111-7 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 29 janvier 2014 au 9 août 2015 (modifiée)
- Rédaction du 9 août 2015 au 8 août 2019 (modifiée) — issue de : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 117
- Rédaction du 8 août 2019 au 1er mars 2022 (modifiée) — issue de : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
- Rédaction depuis le 1er mars 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
Décrets liés (1)
- Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 18-3 (VT)
- DÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015 - art. 1 (V)
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 114 (VD)
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 35
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 40
- Code général de la fonction publique - art. L443-1
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-6-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L2113-5 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3651-3 (V)