Code général de la fonction publique · Article
Article L121-11
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article L121-11 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mars 2022 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Rédaction depuis le 1er janvier 2029 (entrée en vigueur différée) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.; Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 19
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 7 février 2025 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (en vigueur)
- Arrêté du 10 décembre 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère chargé de l'éducation nationale (abrogé, modifié par 1 texte)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Code général de la fonction publique - art. L135-1 (V)
- Arrêté du 7 février 2025 (V)
- Arrêté du 7 février 2025 - art. 1 (V)
- Arrêté du 7 février 2025 - art. 10 (V)