Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode général de la fonction publique
RattachementChapitre Ier : Obligations générales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Obligations générales
IdentifiantLEGIARTI000044427893
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L121-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2029, ce texte figurait à l'article 40 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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