Code général de la fonction publique · Article
Article L132-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
Carte de l'article L132-1 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er mars 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Décrets liés (1)
- Décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 relatif à la communauté d'universités et établissements de Toulouse (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (13)
- Code général de la fonction publique - art. L132-2 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L132-3 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L132-9 (VT)
- Code général de la fonction publique - art. L253-1 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L253-5 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L253-7 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L253-8 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L253-9 (V)
- Code général de la fonction publique - art. R132-1 (V)
- Code général de la fonction publique - art. R132-3 (V)
- Code général de la fonction publique - art. R231-2 (VD)
- Décret n°2022-1537 du 8 décembre 2022 - art. (M)
- Accord collectif - art. (V)