Code général de la fonction publique · Article

Article L132-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre II : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Section 1 : Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000044427660
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L132-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés à l'article L. 5 élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.