Code général de la fonction publique · Article
Article L512-11
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
Carte de l'article L512-11 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mars 2022 au 18 août 2022 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Rédaction depuis le 18 août 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.; LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 28
Décrets liés (2)
- Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats (en vigueur)
- Décret n° 2025-61 du 22 janvier 2025 relevant le taux de la contribution employeur due au compte d'affectation spéciale « Pensions » au titre des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 4
- Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012 - art. 2 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L442-8 (V)
- Décret n°2025-61 du 22 janvier 2025 - art. 2
- Code du patrimoine - art. L212-9
- Code du patrimoine - art. L320-2