RattachementSous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046195249
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-11 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. La mise à disposition donne lieu à remboursement.
2. Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
3. 1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
4. 2° D'un groupement d'intérêt public ;
5. 3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
6. 4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
7. 5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.
8. Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 28 de loi n° 2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.
Aller plus loin
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