Code général de la fonction publique · Article
Article L515-8
Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.
Carte de l'article L515-8 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mars 2022 au 24 avril 2024 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Rédaction depuis le 24 avril 2024 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.; LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36
Décrets liés (6)
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions (en vigueur)
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. (en vigueur)
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition. (en vigueur)
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale (abrogé)
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics (abrogé)
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 57 (V)
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 34 (V)
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 44-1 (V)
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 - art. 12 (VT)
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 - art. 21 (VT)
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997 - art. 29 (VT)
- Code général de la fonction publique - art. R327-71 (V)