Code général de la fonction publique · Article

Article L515-8

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Déroulement d'un congé parental
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre V : Congé parental
  5. Section 1 : Déroulement d'un congé parental
IdentifiantLEGIARTI000049461559
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L515-8 du Code général de la fonction publique (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en position de congé parental :

2. 1° N'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ;

3. 2° Conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière ;

4. 3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 75-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049461559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.