Code général de la fonction publique · Article
Article L621-4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
Carte de l'article L621-4 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er mars 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Décrets liés (2)
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (en vigueur)
- Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 37-19 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L9 (V)
- Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4