RattachementSection 2 : Congés acquis au titre d'un compte épargne-temps
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 2 : Congés acquis au titre d'un compte épargne-temps
IdentifiantLEGIARTI000044425000
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire admis à exercer une mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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