Code général de la fonction publique · Article

Article L621-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Congés acquis au titre d'un compte épargne-temps
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
  4. Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
  5. Section 2 : Congés acquis au titre d'un compte épargne-temps
IdentifiantLEGIARTI000044425000
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire admis à exercer une mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.