Code général de la fonction publique · Article
Article L822-3
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
Carte de l'article L822-3 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mars 2022 au 16 février 2025 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Rédaction depuis le 16 février 2025 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.; LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 189 (V)
Décrets liés (3)
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. (en vigueur)
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (en vigueur)
- Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 24 (V)
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 25 (V)
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 38 (V)
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 42 (V)
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 - art. 13 (V)
- LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 189 (V)