Code général de la fonction publique · Article

Article L822-3

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Congés de maladie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
  5. Section 1 : Congés de maladie
IdentifiantLEGIARTI000051201136
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L822-3 du Code général de la fonction publique (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :

2. 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ;

3. 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.

4. Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de ladite loi. Conformément au V de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mars 2025. Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051201136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.