Code général de la fonction publique · Article
Article R213-63
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
Carte de l'article R213-63 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er février 2025 (en vigueur) — issue de : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Décrets liés (1)
- Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°2017-712 du 2 mai 2017 - art. 3 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R213-64 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R213-65 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R213-67 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R253-1 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R253-11 (V)
- Code général de la fonction publique - art. R253-13 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R253-7 (VD)