RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 7 : Utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548409
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-63 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision :
2. 1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ;
3. 2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ;
4. 3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 3-1 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 4-1 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et 4 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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