Code général des impôts · Article
Article 1508
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Carte de l'article 1508 du Code général des impôts : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979 (modifiée) — issue de : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
- Rédaction du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982 (modifiée) — issue de : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, v. init.
- Rédaction du 1er janvier 1982 au 1er juin 2004 (modifiée) — issue de : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 (V)
- Rédaction du 1er juin 2004 au 1er janvier 2018 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 - art. 27 (V)
- Rédaction depuis le 1er janvier 2018 (en vigueur) — issue de : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
Textes qui citent la rédaction actuelle (2)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1518 A sexies (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1523 (V)