Code général des impôts · Article

Article 1599 quindecies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.

Carte de l'article 1599 quindecies du Code général des impôts : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (5)

Décrets liés (1)

  • Décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats (abrogation programmée)

Textes qui citent la rédaction actuelle (12)

  • Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 - art. 4 (VT)
  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis O (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. L4332-5 (Ab)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1010 bis (MMN)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1010 ter (MMN)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis (VD)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1585 I (Ab)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1628-0 bis (M)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis M (Ab)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1723 ter-0 B (V)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 961 (T)
  • Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 121 KA (M)
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