Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section II : Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents
II : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000041469278
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 quindecies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. I.-Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :
2. 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;
3. 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.
4. II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.
Nota : Conformément à l'article 69 VI C de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.