Code général des impôts · Article
Article 273 septies C
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
Carte de l'article 273 septies C du Code général des impôts : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016 (modifiée) — issue de : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 93 () JORF 31 décembre 2005
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 4
- Rédaction du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2027 (abrogation programmée) — issue de : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 89
Décrets liés (2)
- Décret n° 2016-1062 du 3 août 2016 modifiant l'article 84 A de l'annexe III du code général des impôts (en vigueur)
- Décret n° 2024-711 du 5 juillet 2024 relatif au droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules aménagés pour le transport des équidés (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Décret n°2016-1062 du 3 août 2016 (V)
- Décret n°2024-711 du 5 juillet 2024 (V)
- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 84 A (V)