Code général des impôts · Article

Article 273 septies C

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Déductions
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section IV : Liquidation de la taxe
  6. II : Déductions
IdentifiantLEGIARTI000048827358
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 273 septies C du Code général des impôts (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :

2. 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;

3. 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2027 (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : il est aujourd'hui l'article L221-36 du Code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048827358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.