Code des juridictions financières · Article
Article L112-5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
Carte de l'article L112-5 du Code des juridictions financières : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (7)
- Rédaction du 6 décembre 1994 au 13 avril 1996 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02; Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
- Rédaction du 13 avril 1996 au 2 juillet 2006 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02
- Rédaction du 2 juillet 2006 au 22 avril 2016 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02
- Rédaction du 22 avril 2016 au 1er mai 2017 (transféré) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 63
- Rédaction du 1er mai 2017 au 1er janvier 2022 (modifiée) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 2
- Rédaction du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (modifiée) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8
- Rédaction depuis le 31 décembre 2023 (en vigueur) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 221
Décrets liés (2)
- Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes (abrogé)
- Décret n° 2023-482 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- Décret n°2017-1120 du 29 juin 2017 (Ab)
- Décret n°2017-1120 du 29 juin 2017 - art. 4 (Ab)
- Décret n°2023-482 du 21 juin 2023 - art. 1 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L112-6 (V)
- Code des juridictions financières - art. L140-6 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L141-4 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L141-8 (VT)
- Code des juridictions financières - art. R112-18 (V)
- Code des juridictions financières - art. R126-1 (V)
- Code des juridictions financières - art. R126-4 (M)
- Code des juridictions financières - art. R127-4 (V)
- Code des juridictions financières - art. R141-8 (V)