1. Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de douze.
2. Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L112-5-1 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L112-5 portait un autre texte (« Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des… »), devenu l'article L112-4 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.