1. Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses compétences. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.
Code des juridictions financières · Article
Article L112-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000043632655
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L112-5 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L112-4 portait un autre texte (« Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans… »), devenu l'article L112-3 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.
Aller plus loin
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