Code des juridictions financières · Article

Article L112-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Magistrats
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 1 : Magistrats
IdentifiantLEGIARTI000033262512
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L112-3 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L112-4 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033262512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.