Code des juridictions financières · Article
Article L112-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Carte de l'article L112-7 du Code des juridictions financières : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 6 décembre 1994 au 26 décembre 2001 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02; Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
- Rédaction du 26 décembre 2001 au 31 décembre 2002 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02
- Rédaction du 31 décembre 2002 au 22 avril 2016 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02
- Rédaction du 22 avril 2016 au 1er mai 2017 (modifiée) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 64
- Rédaction du 1er mai 2017 au 1er janvier 2022 (modifiée) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 2
- Rédaction depuis le 1er janvier 2022 (en vigueur) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8
Décrets liés (2)
- Décret n° 2022-1519 du 6 décembre 2022 relatif aux modalités de recrutement des maîtres des requêtes en service extraordinaire et conseillers référendaires en service extraordinaire par la voie « action publique » (en vigueur)
- Décret n° 2023-482 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (13)
- Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 64 (V)
- Décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 (V)
- Décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 - art. 2 (V)
- Décret n°2023-482 du 21 juin 2023 - art. 1 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L122-10 (V)
- Code des juridictions financières - art. L141-4 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L141-8 (VT)
- Code des juridictions financières - art. R112-10-1 (T)
- Code des juridictions financières - art. R112-14 (T)
- Code des juridictions financières - art. R112-16 (M)
- Code des juridictions financières - art. R112-52 (V)
- Code des juridictions financières - art. R125-1 (V)
- Code des juridictions financières - art. R212-34 (V)