Code des juridictions financières · Article

Article L112-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000043632641
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L112-7 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public peuvent exercer les fonctions de conseillers référendaires en service extraordinaire auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Peuvent également être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire :

3. 1° Des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, des agents contractuels de droit public, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, des militaires et des administrateurs des assemblées parlementaires ;

4. 2° Des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et aux missions de la Cour des comptes.

5. Les conseillers référendaires en service extraordinaire peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.

6. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 6 décembre 1994, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°67-483 du 22 juin 1967 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043632641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.